Expulsion annulée : le Juge de Paix de Turin censure le décret « photocopie » et protège le droit de demander l'asile
28 mars 2026 | Studio Legale Oltre
Le Juge de Paix de Turin, Section Immigration (Juge Eliana Zecca), par jugement du 28 mars 2026 (R.G. 7399/2024), a accueilli le recours représenté par l’avocate Elena Garelli du Studio Legale Oltre, annulant le décret d’expulsion pris par le Préfet de Turin en mars 2024 à l’encontre d’une femme péruvienne. Le décret avait été adopté alors que la requérante tentait depuis des mois, en vain, de formaliser sa demande de protection internationale auprès de la Questura de Turin, malgré de nombreux passages documentés dans ses bureaux et un courrier électronique certifié formel de son défenseur, toujours restés sans suite.
Le Juge a annulé la mesure pour trois moyens autonomes. En premier lieu, la motivation était purement apparente et standardisée — au point de ne même pas être rédigée au féminin — en violation de l’art. 3 de la loi 241/1990 et de l’obligation d’évaluation « au cas par cas » prévue à l’art. 13, al. 2, du Texte unique sur l’immigration. En deuxième lieu, la situation irrégulière découlait de la force majeure : l’impossibilité de formaliser la demande d’asile était imputable à la pratique illégitime de la Questura, et la demande — formalisée seulement en mai 2024 après un recours d’urgence ex art. 700 du Code de procédure civile — rend en tout état de cause l’expulsion inexécutable en vertu de l’art. 7 du décret législatif 25/2008. Enfin, le décret violait l’interdiction du refoulement prévue à l’art. 19, al. 1 et 1.1, du Texte unique sur l’immigration : les allégations détaillées sur le risque de persécution au Pérou lié à l’orientation sexuelle, étayées par des sources internationales actualisées (EUAA, Human Rights Watch, Amnesty International, Cour interaméricaine des droits de l’homme), imposaient au Préfet une évaluation qui a totalement fait défaut.
Le jugement affirme des principes importants : le décret d’expulsion « photocopie », sans instruction individualisée, est illégitime ; la personne qui a manifesté la volonté de demander l’asile ne peut être expulsée en raison de l’inertie de la même administration ; le non-refoulement fondé sur l’orientation sexuelle doit être examiné également par le Juge de Paix.
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